Version du Règlement : 1988

Demandeur : société française

Défendeur : Etat africain

Suite à un appel d'offres lancé par le défendeur, le demandeur remporta un marché en vue de la réalisation d'ouvrages de puisage. Une avance de démarrage lui fut accordée, le remboursement de celle-ci et la bonne fin du chantier étant garantis par des cautionnements soumis aux Règles uniformes pour les garanties contractuelles de la Chambre de commerce internationale. Commencés tardivement, les travaux furent entravés par certaines difficultés dont les causes firent l'objet d'un désaccord entre les parties. Le demandeur invoqua la rupture de l'équilibre financier du contrat, auquel il menaça de mettre fin si le cahier des charges n'était pas revu en conséquence. Souhaitant voir se poursuivre le chantier, le défendeur chercha une solution de compromis, alors que le demandeur déposa une demande d'arbitrage, abandonnant le chantier comme il l'avait annoncé. Celui-ci demanda que le marché fût déclaré nul en raison de clauses illicites et d'informations inexactes et que lui-même fût dédommagé. Subsidiairement, il demanda la résiliation du marché en raison de sujétions exceptionnelles bouleversant l'économie du contrat et réclama une indemnisation à ce titre. Enfin, à titre conservatoire, il demanda au tribunal arbitral d'ordonner au défendeur de maintenir jusqu'à la sentence finale le régime de l'admission temporaire sur le matériel importé et de constater le gel les cautionnements. Le défendeur contesta les demandes de son adversaire, y compris les demandes de mesures conservatoires. D'après lui, « le maintien du bénéfice de l'admission temporaire pour un matériel qui n'est plus utilisé pour l'exécution d'un marché abandonné ne paraît pas justifié » et « le gel des cautions est inutile en raison des dispositions des Règles uniformes pour les garanties contractuelles auxquelles elles se référent ». Il introduisit une demande reconventionnelle visant à la résiliation du marché aux torts du demandeur et au dédommagement du préjudice subi. Enfin, à titre conservatoire, il demanda que fussent constatés les ouvrages exécutés et le matériel du chantier, que le matériel laissé sur place par le demandeur fît l'objet d'une saisie conservatoire et que toutes mesures utiles fussent prises avant la fermeture du chantier.

Sur les mesures préalables et conservatoires demandées par les parties :

'Sur les mesures demandées par la partie demanderesse

a) Maintien du régime douanier de l'admission temporaire

Attendu que la partie demanderesse demande qu'à titre conservatoire le matériel qu'elle a importé reste soumis au régime de l'admission temporaire jusqu'à clôture du litige ;

Attendu que la présente sentence met fin au litige et rend la demande sans objet ;

Attendu qu'il ne saurait, dans ces conditions, incomber au Tribunal arbitral de faire des injonctions à la Direction Générale des Douanes et qu'il échet de rejeter la demande ;

b) Gel des cautions

Attendu que la partie demanderesse sollicite de voir prononcer le gel des cautions fournies le […], conformément au marché n° […] par […], à hauteur de […] pour garantir le remboursement de l'avance de démarrage et de 3 % du montant du marché, soit […] pour garantie de bonne fin de chantier ;

Mais attendu qu'ainsi qu'il est précisé dans les actes de cautionnement et comme le relèvent d'ailleurs les parties elles-mêmes, ces cautions sont placées sous le régime des Règles uniformes pour les garanties contractuelles de la Chambre de Commerce Internationale ;

Que l'article 9 de ces Règles dispose que, pour obtenir la mobilisation du cautionnement,

« Si la garantie ne spécifie pas la documentation à produire à l'appui de la demande ou indique seulement que le bénéficiaire devra présenter une déclaration faisant état de sa demande, le bénéficiaire devra fournir :

[…]

b dans le cas d'une garantie de bonne exécution ou d'une garantie de remboursement, soit une décision judiciaire ou une sentence arbitrale justifiant la demande, soit l'approbation écrite du donneur d'ordre concernant la demande et son montant » ;

Qu'ainsi ces cautionnements ne pourront être mobilisés par la partie défenderesse qu'à l'issue de la présente procédure arbitrale en produisant la sentence finale à intervenir ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de gel des cautionnements qui est sans objet.

Sur les mesures demandées par la partie défenderesse

a) Saisie conservatoire

Attendu qu'à le supposer compétent pour ordonner une pareille mesure au vu de l'article 8-5 du Règlement d'Arbitrage et de l'article 183 de la loi fédérale Suisse sur le droit international Privé de 1987, le tribunal arbitral est en voie de rendre sa sentence finale et qu'il appartient désormais à la partie défenderesse de saisir un tribunal étatique de toute mesure appropriée tendant à l'exécution de la présente sentence, notamment si le jeu des cautions ne lui permettait pas de recouvrer la totalité de la condamnation prononcée en sa faveur.

b) Inventaire et description

Attendu que dans l'hypothèse où ces mesures devraient permettre de fixer la situation existante au moment de l'abandon du chantier, il eût été plus judicieux, comme il était possible de le faire au vu de l'article 8-5 du Règlement d'Arbitrage, de les solliciter d'une juridiction étatique dès l'abandon du chantier, compte tenu de ce qu'à ce jour les puits ne sont plus entre les mains de l'entrepreneur, qu'on ne peut préciser dans quelle mesure ils ont été atteints par l'ensablement et qu'on ne peut savoir si une partie du matériel et des matériaux n'a pas été déplacée du site ;

Qu'il échet donc de rejeter cette demande dans le cadre de cette procédure arbitrale.'